Vatican: remises de peine et programmes de r¨¦habilitation pour les condamn¨¦s
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Réductions de peine, possibilité de s¡¯accorder sur un programme de travaux d'utilité publique et d'activités bénévoles, suspension du procès en cas d'empêchement légitime de l'accusé: le système de justice pénale de l'État de la Cité du Vatican est mis à jour et ses normes sont remodelées pour répondre aux besoins de l'époque et mise sur la résinsertion de la personne. C'est ce que prévoit le Motu proprio du Pape François publié ce mardi, et qui porte «sur les changements en matière de justice» dans la législation de l'État.
«Les besoins qui sont apparus, encore récemment, dans le domaine de la justice pénale avec les répercussions qui en découlent sur l'activité de ceux qui, à divers titres, y sont impliqués, écrit François, exigent une attention constante pour remodeler la législation actuelle en matière de fond et de procédure qui, pour certains aspects, est affectée par des critères d'inspiration et des solutions fonctionnelles qui sont maintenant dépassés». Pour ces raisons, «poursuivant le processus de mise à jour continu dicté par l'évolution des sensibilités du moment», le Souverain Pontife publie trois nouveaux articles de loi.
Le premier article apporte des modifications au code pénal et établit une réduction de 45 à 120 jours pour chaque année de peine restrictive déjà purgée pour les condamnés qui, pendant l'exécution de la peine, «se sont comportés de manière à présumer qu'ils se sont repentis et ont participé avec profit au programme de traitement et de réhabilitation». Lorsque la peine devient exécutoire, le condamné établit, en accord avec le juge, «un programme de traitement et de réadaptation contenant une indication des engagements spécifiques qu'il prendra, également en vue d'éliminer ou d'atténuer les conséquences de l'infraction, en tenant compte à cet effet de l'indemnisation des dommages, de la réparation et de la restitution». La personne condamnée peut proposer «l'exercice d'un travail d'utilité publique, d'activités bénévoles d'importance sociale, ainsi qu'un comportement visant à promouvoir, si possible, la médiation avec la personne offensée». La législation précédente ne prévoyait rien de tout cela.
Abolition du procès en contumace si excuses valables
Le deuxième article modifie le code de procédure pénale dans un sens garant et supprime le ¡°procès par contumace¡± qui était encore présent dans le code du Vatican: si l'accusé ne comparaissait pas, le procès se déroulait sur la base des documents relatés sans l'admission des témoins de la défense. Toutefois, si le défendeur refuse d'assister à l'audience sans qu'un empêchement légitime soit démontré, le procès normal se poursuivra en considérant qu'il est représenté par son défenseur. Si, en revanche, le défendeur ne se présente pas à l'audience et qu'il est démontré qu'il est incapable de comparaître «en raison d'un empêchement légitime et sérieux, ou si, pour cause d'aliénation mentale, il n'est pas en mesure d'assurer sa propre défense», le tribunal ou le juge unique est obligé de suspendre le procès.
Le troisième article apporte des modifications et des ajouts à la loi CCCLI sur le système judiciaire de l'État de la Cité du Vatican. Il stipule que les magistrats ordinaires, au moment de la résiliation, doivent conserver «tous les droits, l'assistance, le bien-être et les garanties prévus» pour les citoyens du Vatican. Un paragraphe souligne que «le bureau du promoteur de justice exerce de manière autonome et indépendante, dans les trois niveaux de jugement, les fonctions de procureur et les autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi».
Enfin, un changement important concerne les deuxième et troisième instances de jugement. Jusqu'à présent, il était prévu qu'en cas d'appel puis de cassation, le procureur soit représenté par un magistrat différent de celui qui dirigeait l'accusation dans le premier procès, avec une nomination ad hoc pour les procès de deuxième et troisième degrés. Maintenant, en revanche, avec deux articles différents, il est établi que, même dans les jugements d'appel et de cassation, comme c'est déjà le cas pour la première instance, les fonctions de procureur sont exercées par un magistrat du bureau du promoteur de justice, désigné par le promoteur lui-même. Il est évident que le panel de juges restera différent. Cette législation tend à accélérer les procédures, étant donné que dorénavant c'est le même bureau qui a soutenu le ministère public en première instance qui le soutiendra également à tout autre niveau de jugement.
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