Le Pape ¨¦tablit un nouveau syst¨¨me judiciaire pour l'?tat du Vatican
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Le pape François a promulgué une nouvelle loi sur le système judiciaire de l'État de la Cité du Vatican, en remplacement de la loi de 1987 établie par saint Jean Paul II. Cette disposition, qui comporte 31 articles, est devenue nécessaire également en raison des nombreux changements importants qui sont intervenus au cours des deux dernières décennies dans la législation de l'État de la Cité du Vatican, en particulier dans les domaines économico-financier et pénal, également à la suite de l'adhésion à de nombreuses conventions internationales. Voici les principales nouveautés de la nouvelle législation.
Tout d'abord, l'affirmation d'une plus grande indépendance des organes judiciaires et des magistrats, qui ne dépendent hiérarchiquement que du Souverain Pontife et sont soumis à la loi : ils exercent leurs fonctions avec impartialité. L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire, une fonction exercée par le corps de gendarmerie. La citoyenneté vaticane est ensuite étendue à tous les magistrats ordinaires pendant leur service.
Une autre nouveauté concerne la composition de la Cour : le nombre de magistrats a augmenté d'une unité. Et au moins un des juges du Tribunal est appelé à exercer ses fonctions à temps plein et de manière exclusive. La nomination des juges pour une affaire particulière est déterminée par le président du Tribunal, en tenant compte de la compétence professionnelle et de la nature de la procédure. L'organe judiciaire du juge unique est réduit à une fonction du Tribunal, ce qui simplifie le système judiciaire.
Les conditions de la nomination pontificale des magistrats du Tribunal et de la Cour d'appel et, en partie, de la Cour de cassation sont donc établies : les professeurs d'université sont privilégiés, afin de garantir une plus grande indépendance dans l'exercice des fonctions judiciaires. Ces professionnels du droit ne seraient ainsi pas totalement dépendants de l'État de la Cité du Vatican, ayant une profession et un salaire garantis à l'extérieur. Des juristes de grande réputation ayant une expérience avérée dans le domaine judiciaire ou médico-légal (en droit civil, pénal ou administratif) peuvent également être nommés. Il est exigé qu'au moins un magistrat soit un expert en droit canonique, la source première du droit du Vatican.
La disposition déjà en vigueur est maintenue, selon laquelle, pour des besoins spécifiques, un ou plusieurs juges appliqués peuvent être nommés pour une période de trois ans, mais la nomination est également pontificale (alors que selon la loi en vigueur jusqu'à présent, la nomination était confiée au président de la cour d'appel, sous réserve de l'approbation du Secrétaire d'État). L'âge de cessation des fonctions (actuellement 74 ans) est relevé d'un an (75 ans), avec possibilité de prolongation par le Pape directement, et non plus par le président de la Cour d'appel. Pour les membres de la Cour de cassation, en revanche, l'âge maximum est de 80 ans. La cessation des fonctions ne se produit pas automatiquement, mais seulement avec l'acceptation de la démission.
La nouveauté concernant les magistrats représentant le ministère public est importante et significative. En effet, une tête autonome a été établie pour le Bureau du Promoteur de Justice (chapitre IV), bien distincte de celle relative à la Cour (chapitre II), prévoyant une série de dispositions réglementaires détaillées, jusqu'alors manquantes.
En outre, outre la composition ordinaire de la Cour de cassation (président et deux cardinaux membres de la Signature Apostolique), la nouvelle loi prévoit la possibilité de juger une affaire en formation collégiale, c'est-à-dire avec l'adjonction de deux ou plusieurs juges appliqués nommés pour une période de trois ans, conformément aux exigences applicables à tous les autres magistrats. Le Promoteur de Justice de la Cour de Cassation peut être nommé même s'il n'est pas référendaire de la Signature Apostolique, à condition qu'il y ait une autorisation du Secrétaire d'Etat.
En ce qui concerne les avocats, parmi les conditions d'inscription au registre est ajoutée, pour les avocats de la Rote Romaine, la qualification juridique dans l'État de résidence (par conséquent, un simple diplôme de droit civil ne sera plus suffisant). En revanche, contrairement à ce qui a été prévu par la législation en vigueur jusqu'à présent, tous les avocats habilités à exercer dans les juridictions supérieures peuvent être inscrits au registre, sous réserve de l'approbation du Secrétaire d'État. Toutefois, pour tous les avocats, une connaissance du droit canonique et du droit du Vatican est requise. Une exception à l'enregistrement obligatoire est prévue dans des cas particuliers par ordonnance du président de la Cour d'appel. L'exercice de la profession d'avocat à la Cour de cassation est en revanche réservé aux avocats du Saint-Siège, à ceux de la Curie romaine, avec une exception possible ordonnée par le président de cette même Cour de cassation.
La défense des administrations est également étendue aux chefs de bureau des départements de la Curie romaine et du gouvernorat, sous réserve du mandat du supérieur hiérarchique. Il existe une spécification, jusqu'ici absente, des éventuelles mesures disciplinaires à l'encontre des avocats. Enfin, le pape François a établi que le début de l'année judiciaire soit déplacé au 1er janvier.
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